P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.4.2. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de 18 ans et sous réserve de l’application de l’article 37.4.3, lui seul peut avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
Le présent article s’applique malgré les dispositions des sections III et IV du chapitre III de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux ainsi que celles des chapitres IV, V et VI de cette loi.
2017, c. 18, a. 15; 2022, c. 11, a. 23; 2023, c. 5, a. 224.
37.4.2. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de 18 ans et sous réserve de l’application de l’article 37.4.3, lui seul peut avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2017, c. 18, a. 15; 2022, c. 11, a. 23.
37.4.2. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de 18 ans et sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 37.4.3, lui seul peut avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2017, c. 18, a. 15.